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Droits

Voici un résumé des droits généralement applicables au chapitre des valeurs mobilières.

Règlement sur les valeurs mobilières M.R. 491/88 R

Règlement 66/2003 - le 21 mars 2003, Règlement 144/2003 - le 25 août 2003 et Règlement 190/2003 le 23 décembre 2005

1(1) Au paragraphe (2), l'expression "offre d'unité" s'entend de deux catégories de valeurs mobilières ou plus offertes en vente sous forme d'une unité.
1(2) Les droits payables à la Commission :
a) par une personne ou une compagnie qui demande une inscription ou un renouvellement d'inscription à titre de courtier, de courtier-agent de change, de sous-courtier-agent de change, de conseiller financier, de courtier en valeurs mobilières, de conseiller en valeurs mobilières, d'émetteur de valeurs mobilières ou de preneur ferme sont de
750 $
d) à l’égard d’un directeur de bureau régional qui demande une inscription ou un renouvellement d’inscription, ou par une personne qui compte de transiger ou agir à titre de conseiller sont de
300 $
d.1) par un particulier qui n’est pas vendeur, qui demande une inscription ou un renouvellement d’inscription et qui ne compte ni transiger ni agir à titre de conseiller sont de
50 $
d.2) par un vendeur qui demande une inscription ou un renouvellement d’inscription et qui ne compte ni transiger ni agir à titre de conseiller :
50 $
f) par un bureau régional ou secondaire qui n’agit pas à titre de bureau principal d’une personne ou d’une compagnie inscrite au Manitoba et qui demande une inscription ou un renouvellement d’inscription sont de
200 $
f.1) à l’égard de la fermeture ou du changement d’adresse d’un bureau régional ou secondaire sont de
50 $
g) lors du dépôt d'un prospectus ou d'un nouveau prospectus conformément à l'article 56 de la Loi, relativement à des valeurs mobilières d'une compagnie minière :

(i) dans le cas d'un prospectus visant une propriété et une catégorie de valeurs mobilières ou une propriété et une offre d'unité, sont de

1 000 $
(ii) dans le cas d'un prospectus visant plus d'une catégorie de valeurs mobilières ou plus d'une offre d'unité, sont de 325 $, pour chaque catégorie de valeurs mobilières ou offre d'unité supplémentaire,
325 $

(iii) dans le cas d'un prospectus visant plus d'une propriété, sont de 75 $

75 $

additionnels par propriété, jusqu’à concurrence, pour les propriétés supplémentaires, de :

300 $
h) lors du dépôt d'un prospectus ou d'un nouveau prospectus conformément à l'article 56 de la Loi relativement à des valeurs mobilières d'une compagnie industrielle, d'une compagnie de placement ou d'un fonds mutuel :

(i) dans le cas d'un prospectus visant une seule catégorie de valeurs mobilières ou une seule offre d'unité, sont de

1 000 $

(ii) dans le cas d'un prospectus visant plus d'une catégorie de valeurs mobilières ou plus d'une offre d'unité, sont de 325 $ pour chaque catégorie de valeurs mobilières ou offre d'unité supplémentaire;

325 $
l) lors du dépôt, en application de l'article 55 de la Loi, d'un prospectus modifié :

(i) qui ne porte pas sur l'acquisition de quelque intérêt dans un bien ou ne comporte pas de nouveaux états financiers ou des états financiers modifiés, sont de

100 $

(ii) qui porte sur l'acquisition de quelque intérêt dans un bien ou comporte des états financiers modifiés ou nouveaux, sont de

175 $
mais les droits maximaux applicables à une ou plusieurs modifications apportées à un prospectus et déposées en même temps, sont de
175 $
m) lors du dépôt d'une déclaration de faits importants conformément à l'alinéa 58(3)b) de la Loi, sont de
1 000 $
n) lors du dépôt d'une entente créant un syndicat de prospection conformément à l'article 36 de la Loi, sont de
200 $
q) à l’égard d’une demande de transfert de l’inscription d’un vendeur d’une personne ou d’une compagnie parrain inscrite à une autre si le vendeur compte transiger ou agir à titre de conseiller sont de
75 $
q.1) pour chaque modification apportée à l’inscription d’un courtier, d’un courtier-agent de change, d’un sous-courtier-agent de change, d’un conseiller financier, d’un courtier en valeurs mobilières, d’un conseiller en valeurs mobilières, d'un émetteur de valeurs mobilières ou d’un preneur ferme sont de
100 $
q.2) à l’égard d’une demande de transfert de l’inscription d’un vendeur d’une personne ou d’une compagnie parrain inscrite à une autre si le vendeur ne compte ni transiger ni agir à titre de conseiller sont de  :
125 $
q.3) à l’égard d’une demande de transfert de l’inscription d’un directeur de bureau régional d’une personne ou d’une compagnie parrain inscrite à une autre sont de  :
300 $
q.4) à l’égard d’une demande de transfert de l’inscription d’un particulier d’une personne ou d’une compagnie parrain inscrite à une autre si le particulier ne compte ni transiger ni agir à titre de conseiller sont de
50 $
q.5) à l’égard d’une demande de transfert de l’inscription d’un particulier d’une personne ou d’une compagnie parrain inscrite à une autre si le particulier compte transiger ou agir à titre de conseiller sont de
300 $
q.6) à l’égard de l’annulation d’une inscription qui n’est pas expirée sont de
50 $
r) sur indication à cet effet de la Commission, pour une audience, une vérification ou une enquête tenue par la Commission, son représentant ou une personne nommée par elle, les droits sont établis en fonction du temps consacré à l'audience, à la vérification ou à l'enquête et calculés de la façon suivante :

(i) 600 $ par demi-journée ou partie de demi-journée, pour la Commission elle-même (peu importe le nombre de membres qui siègent),

(ii) 400 $ par jour, pour tout avocat, vérificateur ou toute autre personne faisant partie du personnel de la Commission,

(iii) pour tout avocat, vérificateur ou autre personne qui ne fait pas partie du personnel de la Commission, et qui a été embauchée à contrat, les taux prévus au contrat,

auxquels s'ajoutent les frais de déplacement, les indemnités des témoins, les indemnités de déplacement versées aux témoins interrogés, ainsi que toutes les autres dépenses engagées par la Commission et les personnes qu'elle a nommées ou dont elle a retenu les services;

s) par une personne (autre qu'un particulier), ou par une compagnie qui demande à être reconnue comme acheteur exempté en vertu de l'alinéa 19(1)c) de la Loi, sont de
200 $
t) par une compagnie qui dépose un avis de son intention d'offrir d'autres valeurs mobilières conformément à l'alinéa 19(1)i) de la Loi, sont de
250 $
u) pour être exempté, conformément à l'article 20 de la Loi, de l'obligation de déposer un prospectus préliminaire, dans les cas où aucune autre exemption de l'application de l'article 37 n'est nécessaire, sont de
100 $
v) pour toute autre exemption conformément à l'article 20 de la Loi, correspondent aux droits qui seraient payables si aucune exemption n'était accordée, sous réserve du fait que la Commission peut, eu égard au volume probable de transactions autorisées par l'exemption et au temps requis pour examiner et traiter cette demande, réduire, dans tout cas particulier, le montant de ces droits qui ne peuvent cependant pas être inférieurs à
350 $
w) en vue de l'obtention d'une décision prévue à l'article 59 de la Loi, correspondent aux droits qui seraient payables à l'égard des dépôts et inscriptions qui seraient nécessaires pour effectuer la transaction concernée si aucune décision n'était rendue, sous réserve du fait que la Commission peut, eu égard à la valeur probable des transactions autorisées par la décision et le temps requis pour examiner et traiter la demande, réduire, dans tout cas particulier, le montant de ces droits qui ne peuvent cependant être inférieurs à
275 $
x)pour le dépôt d'un avis d'intention conforme à la formule 23, sont de
650 $
x.1) pour le dépôt d'une notice d'offre en vertu de la partie 4 de règle 2005-16 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, sont de
650 $
y) pour la photocopie de documents qui se trouvent dans les archives de la Commission :
50 $
z) pour tout dépôt qui n'est pas expressément prévu au présent article et qui ne concerne pas un document mentionné, selon le cas :
(i) dans les parties IX, X, XI ou XII de la Loi,
(ii)dans quelque disposition des règlements se rapportant aux parties IX, X, XI ou XII de la Loi,
sont de
25 $
aa) pour toute recherche portant sur un dossier, sont de
2 $
bb) pour une demande d'ordonnance conformément à l'article 95 de la Loi, sont de 550 $, sous réserve du fait que la Commission peut, eu égard à la valeur probable des transactions autorisées par l'exemption et au temps requis pour examiner et traiter la demande, réduire, dans tout cas particulier, le montant de ces droits qui ne peuvent cependant être inférieurs à
275 $
cc) pour le dépôt d'une note d'information ayant trait à une offre publique d'achat ou de rachat, sont de
500 $
dd) pour le dépôt des états financiers mentionnés à l'article 120 de la Loi, sont de
100 $
ee) pour le dépôt tardif d'une déclaration d'initié au moyen du formulaire 55-102F2 sont de 50 $ quotidiennement, par initié et par l'émetteur, jusqu'à concurrence de 1 000 $ pour toute période allant du 1er avril au 31 mars, ces droits n'étant toutefois pas exigibles si des droits pour dépôt tardif sont exigibles à l'égard du même initié dans le territoire d'une autre autorité législative que le Manitoba au titre du même formulaire et pour la même période;  
ff) pour le dépôt d'une notice annuelle au moyen du formulaire 51-101F2 en vertu de la règle 2003-17 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (norme canadienne 51-102 sur l'obligation d'information continue) sont de 1 000 $;
gg) pour le dépôt d'une notice annuelle au moyen du formulaire 81-101F2 en vertu de la règle 2005-4 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (norme canadienne 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement) sont de 1 000 $.

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