| 1(1) Au paragraphe (2), l'expression "offre d'unité" s'entend de deux catégories de valeurs mobilières ou plus offertes en vente
sous forme d'une unité. |
|
1(2) Les droits payables à la Commission :
a) par une personne ou une compagnie qui demande une
inscription ou un renouvellement d'inscription à
titre de courtier, de courtier-agent de change, de
sous-courtier-agent de change, de conseiller financier,
de courtier en valeurs mobilières, de conseiller
en valeurs mobilières, d'émetteur de valeurs mobilières
ou de preneur ferme sont de
|
750 $ |
| d)
à l’égard d’un directeur de bureau régional qui demande
une inscription ou un renouvellement d’inscription, ou
par une personne qui compte de transiger ou agir à titre
de conseiller sont de |
300 $ |
| d.1)
par un particulier qui n’est pas vendeur, qui demande
une inscription ou un renouvellement d’inscription et
qui ne compte ni transiger ni agir à titre de conseiller
sont de |
50 $ |
| d.2)
par un vendeur qui demande une inscription ou un renouvellement
d’inscription et qui ne compte ni transiger ni agir à
titre de conseiller : |
50 $ |
| f)
par un bureau régional ou secondaire qui n’agit pas à
titre de bureau principal d’une personne ou d’une compagnie
inscrite au Manitoba et qui demande une inscription ou
un renouvellement d’inscription sont de |
200 $ |
| f.1)
à l’égard de la fermeture ou du changement d’adresse
d’un bureau régional ou secondaire sont de |
50 $ |
| g)
lors du dépôt d'un prospectus ou d'un nouveau prospectus
conformément
à l'article 56 de la Loi, relativement à des valeurs
mobilières d'une compagnie minière : |
|
(i)
dans le cas d'un prospectus visant une propriété
et une
catégorie de valeurs mobilières ou une propriété
et une offre d'unité, sont de
|
1 000 $ |
(ii)
dans le cas d'un prospectus visant plus d'une catégorie
de valeurs mobilières ou plus d'une offre d'unité,
sont de 325 $, pour chaque catégorie de valeurs mobilières
ou offre d'unité supplémentaire, |
325 $ |
(iii)
dans le cas d'un prospectus visant plus d'une propriété,
sont de 75 $
|
75 $ |
additionnels par propriété, jusqu’à concurrence, pour les propriétés supplémentaires, de :
|
300 $ |
| h)
lors du dépôt d'un prospectus ou d'un nouveau prospectus
conformément
à l'article 56 de la Loi relativement à des valeurs mobilières
d'une compagnie industrielle, d'une compagnie de placement
ou d'un fonds mutuel : |
|
(i) dans le cas d'un
prospectus visant une seule catégorie de valeurs
mobilières ou une seule offre d'unité, sont de
|
1 000 $ |
(ii) dans le cas d'un
prospectus visant plus d'une catégorie de valeurs
mobilières ou plus d'une offre d'unité, sont de 325 $
pour chaque catégorie de valeurs mobilières ou offre
d'unité supplémentaire;
|
325 $ |
| l)
lors du dépôt, en application de l'article 55 de la Loi,
d'un
prospectus modifié : |
|
(i) qui ne porte pas
sur l'acquisition de quelque intérêt dans un bien
ou ne comporte pas de nouveaux états financiers ou
des états financiers modifiés, sont de
|
100 $ |
(ii) qui porte sur
l'acquisition de quelque intérêt dans un bien ou
comporte des états financiers modifiés ou nouveaux,
sont de
|
175 $ |
| mais
les droits maximaux applicables à une ou plusieurs modifications
apportées à un prospectus et déposées en même temps,
sont de |
175 $ |
| m)
lors du dépôt d'une déclaration de faits importants conformément
à l'alinéa 58(3)b) de la Loi, sont de |
1 000 $ |
| n) lors du dépôt d'une entente créant un syndicat de
prospection conformément à l'article 36 de la Loi,
sont de |
200 $ |
| q)
à l’égard d’une demande de transfert de l’inscription
d’un vendeur d’une personne ou d’une compagnie parrain
inscrite à une autre si le vendeur compte transiger ou
agir à titre de conseiller sont de |
75 $ |
| q.1)
pour chaque modification apportée à l’inscription d’un
courtier, d’un courtier-agent de change, d’un sous-courtier-agent
de change, d’un conseiller financier, d’un courtier en
valeurs mobilières, d’un conseiller en valeurs mobilières,
d'un émetteur de valeurs mobilières ou d’un preneur ferme
sont de |
100 $ |
| q.2)
à l’égard d’une demande de transfert de l’inscription
d’un vendeur d’une personne ou d’une compagnie parrain
inscrite à une autre si le vendeur ne compte ni transiger
ni agir à titre de conseiller sont de : |
125 $ |
| q.3)
à l’égard d’une demande de transfert de l’inscription
d’un directeur de bureau régional d’une personne ou d’une
compagnie parrain inscrite à une autre sont de : |
300 $ |
| q.4)
à l’égard d’une demande de transfert de l’inscription
d’un particulier d’une personne ou d’une compagnie parrain
inscrite à une autre si le particulier ne compte ni transiger
ni agir à titre de conseiller sont de |
50 $ |
| q.5)
à l’égard d’une demande de transfert de l’inscription
d’un particulier d’une personne ou d’une compagnie parrain
inscrite à une autre si le particulier compte transiger
ou agir à titre de conseiller sont de |
300 $ |
| q.6)
à l’égard de l’annulation d’une inscription qui n’est
pas expirée sont de |
50 $ |
| r)
sur indication à cet effet de la Commission, pour une
audience,
une vérification ou une enquête tenue par la Commission,
son représentant ou une personne nommée par elle, les
droits sont établis en fonction du temps consacré à l'audience,
à la vérification ou à l'enquête et calculés de la façon
suivante : |
|
(i) 600 $ par demi-journée
ou partie de demi-journée, pour la Commission elle-même
(peu importe le nombre de membres qui siègent),
|
|
(ii) 400 $ par jour,
pour tout avocat, vérificateur ou toute autre personne
faisant partie du personnel de la Commission,
|
|
(iii)
pour tout avocat, vérificateur ou autre personne qui
ne
fait pas partie du personnel de la Commission, et qui
a été embauchée à contrat, les taux prévus au contrat,
auxquels s'ajoutent les frais de déplacement, les indemnités des témoins, les
indemnités de déplacement versées aux témoins interrogés,
ainsi que toutes les autres dépenses engagées par la
Commission et les personnes qu'elle a nommées ou dont
elle a retenu les services;
|
|
| s)
par une personne (autre qu'un particulier), ou par une
compagnie
qui demande à être reconnue comme acheteur exempté en
vertu de l'alinéa 19(1)c) de la Loi, sont de |
200 $ |
| t)
par une compagnie qui dépose un avis de son intention
d'offrir
d'autres valeurs mobilières conformément à l'alinéa 19(1)i)
de la Loi, sont de |
250 $ |
| u)
pour être exempté, conformément à l'article 20 de la
Loi,
de l'obligation de déposer un prospectus préliminaire,
dans les cas où aucune autre exemption de l'application
de l'article 37 n'est nécessaire, sont de |
100 $ |
| v)
pour toute autre exemption conformément à l'article 20
de
la Loi, correspondent aux droits qui seraient payables
si aucune exemption n'était accordée, sous réserve du
fait que la Commission peut, eu égard au volume probable
de transactions autorisées par l'exemption et au temps
requis pour examiner et traiter cette demande, réduire,
dans tout cas particulier, le montant de ces droits qui
ne peuvent cependant pas être inférieurs à |
350 $ |
| w)
en vue de l'obtention d'une décision prévue à l'article 59
de la Loi, correspondent aux droits qui seraient payables
à l'égard des dépôts et inscriptions qui seraient nécessaires
pour effectuer la transaction concernée si aucune décision
n'était rendue, sous réserve du fait que la Commission
peut, eu égard à la valeur probable des transactions
autorisées par la décision et le temps requis pour examiner
et traiter la demande, réduire, dans tout cas particulier,
le montant de ces droits qui ne peuvent cependant être
inférieurs à |
275 $ |
| x)pour
le dépôt d'un avis d'intention conforme à la formule 23,
sont de |
650 $ |
| x.1)
pour le dépôt d'une notice d'offre en vertu de la partie
4 de règle 2005-16 de la Commission des valeurs mobilières
du Manitoba, sont de |
650 $ |
| y)
pour la photocopie de documents qui se trouvent dans les archives de la Commission : |
50 $ |
z)
pour tout dépôt qui n'est pas expressément prévu au présent
article et qui ne concerne pas un document mentionné,
selon le cas :
|
|
| (i)
dans les parties IX, X, XI ou XII de la Loi, |
|
(ii)dans
quelque disposition des règlements se rapportant aux
parties IX, X, XI ou XII de la Loi,
sont de |
25 $ |
| aa)
pour toute recherche portant sur un dossier, sont de |
2 $ |
| bb)
pour une demande d'ordonnance conformément à l'article 95
de la Loi, sont de 550 $, sous réserve du fait que la
Commission peut, eu égard à la valeur probable des transactions
autorisées par l'exemption et au temps requis pour examiner
et traiter la demande, réduire, dans tout cas particulier,
le montant de ces droits qui ne peuvent cependant être
inférieurs à |
275 $ |
| cc)
pour le dépôt d'une note d'information ayant trait à
une offre
publique d'achat ou de rachat, sont de |
500 $ |
| dd)
pour le dépôt des états financiers mentionnés à l'article 120
de la Loi, sont de |
100 $ |
| ee)
pour le dépôt tardif d'une déclaration d'initié au moyen
du formulaire 55-102F2 sont de 50 $ quotidiennement,
par initié et par l'émetteur, jusqu'à
concurrence de 1 000 $ pour toute période allant du 1er
avril au 31 mars, ces droits n'étant toutefois pas exigibles
si des droits pour dépôt tardif sont exigibles à l'égard du même initié dans le territoire
d'une autre autorité législative que le Manitoba au titre
du même formulaire et pour la même période; |
|
| ff)
pour le dépôt d'une notice annuelle au moyen du formulaire
51-101F2 en vertu de la règle 2003-17 de la Commission
des valeurs mobilières du Manitoba (norme canadienne
51-102 sur l'obligation d'information continue) sont
de |
1 000 $; |
| gg)
pour le dépôt d'une notice annuelle au moyen du formulaire
81-101F2 en vertu de la règle 2005-4 de la Commission
des valeurs mobilières du Manitoba (norme canadienne
81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement)
sont de |
1 000 $. |