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Règlement sur les droits payables en matière de contrats à terme de marchandises
Règlement 179/99
Enregistré le 23 décembre 1999
Modification 67/2003
1. Définitions |
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| 2. Inscription ou renouvellement des courtiers Sous réserve du paragraphe7(2), le droit que doit payer à la Commission l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de courtier correspond au total des droits suivants: |
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a) un droit de base de |
1 000 $ |
b) pour chacune des succursales et sous-succursales de l’auteur de la demande au Manitoba, un droit supplémentaire de |
250 $ |
c) pour chaque particulier qui est l’un des associés ou dirigeants de l’auteur de la demande, à l’exclusion d’un associé ou d’un dirigeant qui ne réside pas au Manitoba et qui n’est pas inscrit pour faire des opérations au Manitoba, un droit supplémentaire de |
300 $ |
d) pour chaque particulier qui est l’un des directeurs de succursale, négociateurs en bourse ou représentants de l’auteur de la demande, à l’exclusion d’un négociateur en bourse ou d’un représentant qui ne réside pas au Manitoba et qui n’est pas inscrit pour faire des opérations au Manitoba, un droit supplémentaire de |
300 $ |
3. Associés et dirigeants des courtiers |
300 $ |
4. Négociateurs en bourse et représentants |
300 $ |
4.1. Négociateurs individuels de parquet |
300 $ |
| 5. Inscription ou renouvellement d’inscription des conseillers Sous réserve du paragraphe7(2), le droit que doit payer l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de conseiller correspond au total des droits suivants: |
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1 000 $ |
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250 $ |
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400 $ |
| 6. Associés et dirigeants des conseillers Sauf si la demande d’inscription est faite dans le cadre d’une demande présentée par un conseiller en vertu de l’article5 et que le droit soit payé en vertu de l’alinéa5c), le droit que doit payer à la Commission l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’associé ou de dirigeant d’un conseiller est de |
400 $ |
7. Calcul des droits supplémentaires |
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| 7.2 La personne ou compagnie inscrite qui demande un renouvellement d’inscription en vertu de l’article2 ou 5 paie les droits supplémentaires prévus aux alinéas2b), c) et d) ou 5b) et c), en fonction du nombre de ses succursales ou sous-succursales, négociateurs en bourse, représentants, associés ou dirigeants, qu’indiquent les dossiers de la Commission au moment du dépôt de la demande de renouvellement. | |
7.3 Si les renseignements que contiennent les dossiers d’inscription de la Commission sur lesquels se fonde le paiement d’un droit supplémentaire sont incompatibles avec les renseignements qui figurent dans les dossiers de la personne ou compagnie inscrite, cette personne ou compagnie en avise la Commission au moment du paiement du droit supplémentaire et, si les dossiers de la Commission sont rectifiés en conséquence, celle-ci doit créditer ou débiter la même personne ou compagnie en ce qui a trait au droit qu’elle doit payer au moment de la présentation de sa demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription ultérieure. |
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| 8. Réduction des droits pour certaines personnes ou compagnies inscrites 8.1 Malgré les articles2 à 4, les droits prévus: |
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b) à l’alinéa 2d) ou à l’article4 sont réduits de 50% lorsque le directeur de succursale, le négociateur en bourse ou le représentant est simultanément inscrit au même titre en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières; |
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8.2 Malgré les articles5 et 6, les droits prévus à l’alinéa5c) ou à l’article6 sont réduits de 50% lorsque l’associé ou le dirigeant du conseiller est simultanément inscrit au même titre en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières |
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| 9. Modification des conditions d’inscription Le droit que doit payer à la Commission l’auteur d’une demande de modification des conditions d’une inscription est de |
500 $ |
10. Changements |
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100 $ |
| 10.2 En cas de fusion de personnes ou compagnies inscrites, la personne ou compagnie inscrite remplaçante paie un droit de 100$ à la Commission à l’égard de: | |
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11. Demandes diverses |
650 $ |
| 11.2 Aucun droit n’est payable en vertu du paragraphe(1) à l’égard: | |
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| 12. Attestations 12.1 Le droit payable à la Commission pour l’attestation d’une décision, d’un document, d’un dossier ou d’un objet que vise l’alinéa4(1)c) de la Loi correspond au total des droits suivants: |
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50 $ |
et |
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| 12.2 Le droit payable à la Commission pour l’attestation d’une déclaration que vise l’article65 de la Loi correspond au total des droits suivants: | |
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50 $ |
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13. Photocopies |
0.50 $ la page |
