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Droits

Règlement sur les droits payables en matière de contrats à terme de marchandises
Règlement 179/99
Enregistré le 23 décembre 1999
Modification 67/2003
Enregistré le 21 mars 2003
Règlement 174/2010
Enregistré le 20 décembre 2010

1. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«Loi» La Loi sur les contrats à terme de marchandises.
«règle» Règle que prend la Commission en vertu de l’article71 de la Loi.

Droits payables à l'égard des inscriptions
2 Les droits payables à la Commission :

a) à l'égard :

(i) de l'inscription ou du renouvellement de l'inscription d'un courtier ou d'un conseiller sont de 1 000 $ par année,

(ii) du rétablissement d'une inscription visée au sous-alinéa (i) sont de 1 000 $;

1 000 $

b) à l'égard :

(i) de l'inscription d'un particulier dans une ou plusieurs des catégories d'inscription indiquées ci-dessous sont de 300 $ par année :

(A) directeur de succursale,
(B) négociateur en bourse,
(C) représentant,
(D) gestionnaire de portefeuille de contrats à terme,
(E) gestionnaire adjoint de portefeuille de contrats à terme,
(F) associé ou dirigeant d'un conseiller inscrit agissant pour le compte de celui-ci,

300 $
(ii) de la résiliation d'une inscription visée au sous-alinéa (i) sont de 50 $, 50 $
(iii) du rétablissement d'une inscription visée au sous-alinéa (i) au moins trois mois après la fin de la relation du particulier avec la
firme qui le parrainait sont de 75 $;
75 $

c) à l'égard :

(i) de chacune des succursales ou sous-succursales de l'auteur de la demande au Manitoba sont de 200 $,
(ii) de toute nouvelle succursale ou sous-succursale sont de 200 $.

200 $

3. Abrogés

 

4.Abrogés

 
5. Abrogés
6. Abrogés  

7. Abrogés

8. Abrogés
9. Modification des conditions d’inscription

Le droit que doit payer à la Commission l’auteur d’une demande de modification des conditions d’une inscription est de
500 $

10. Changements
10.1
Sauf si un droit a été versé conformément au sous-alinéa 2b)(ii) ou (iii), le droit

a) under subsection 32(1) or (2) of the Act; or
b) under the rules;
for each change referred to in the notice, is

100 $
10(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un avis de fermeture de succursale déposé en application de l'alinéa 32(1)d) de la Loi.
10.2 En cas de fusion de personnes ou compagnies inscrites, la personne ou compagnie inscrite remplaçante paie un droit de 100$ à la Commission à l’égard de:

a) chaque changement que vise le paragraphe32(1) ou (2) de la Loi et qui touche les personnes ou compagnies remplacées par suite de la fusion;
b) chaque changement qui touche les personnes ou compagnies remplacées par suite de la fusion et qui doit faire l’objet d’un avis de changement en vertu des règles.

11. Demandes diverses
11.1
Sous réserve du paragraphe(2) et sauf si le présent règlement prévoit le paiement d’un autre droit, le droit payable à la Commission à l’égard d’une demande de renonciation ou d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par la Commission ou le directeur ou en vue de son approbation ou de son consentement écrit est de

650 $
11.2 Aucun droit n’est payable en vertu du paragraphe(1) à l’égard:

a) de l’examen par la Commission d’un acte constitutif, d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une ligne de conduite, d’une directive, d’une décision, d’un ordre, d’une pratique ou d’une marche à suivre d’une bourse de contrats à terme de marchandises, d’une chambre de compensation d’une bourse de contrats à terme de marchandises ou d’un organisme d’autoréglementation;
b) de l’examen par la Commission d’une entente conclue par:

(i) une bourse de contrats à terme de marchandises
(ii) une chambre de compensation d’une bourse de contrats à terme de marchandises
(iii) un organisme d’autoréglementation,
(iv) un membre d’une bourse, d’une chambre de compensation ou d’un organisme d’autoréglementation.

12. Attestations
12.1
Le droit payable à la Commission pour l’attestation d’une décision, d’un document, d’un dossier ou d’un objet que vise l’alinéa4(1)c) de la Loi correspond au total des droits suivants:

a) un droit de base de

50 $
et
b) 0,50$ la page pour les photocopies nécessaires pour l’attestation.
12.2 Le droit payable à la Commission pour l’attestation d’une déclaration que vise l’article65 de la Loi correspond au total des droits suivants:

a) un droit de base de

50 $

b) 0,50$ la page pour les photocopies nécessaires pour l’attestation.

13. Photocopies
Le droit payable pour les photocopies que fait la Commission est de

0.50 $
la page

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