left menu background

Droits

Règlement sur les droits payables en matière de contrats à terme de marchandises
Règlement 179/99
Enregistré le 23 décembre 1999
Modification 67/2003

1. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«Loi» La Loi sur les contrats à terme de marchandises.
«règle» Règle que prend la Commission en vertu de l’article71 de la Loi.

2. Inscription ou renouvellement des courtiers
Sous réserve du paragraphe7(2), le droit que doit payer à la Commission l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de courtier correspond au total des droits suivants:

a) un droit de base de

1 000 $

b) pour chacune des succursales et sous-succursales de l’auteur de la demande au Manitoba, un droit supplémentaire de

250 $

c) pour chaque particulier qui est l’un des associés ou dirigeants de l’auteur de la demande, à l’exclusion d’un associé ou d’un dirigeant qui ne réside pas au Manitoba et qui n’est pas inscrit pour faire des opérations au Manitoba, un droit supplémentaire de

300 $

d) pour chaque particulier qui est l’un des directeurs de succursale, négociateurs en bourse ou représentants de l’auteur de la demande, à l’exclusion d’un négociateur en bourse ou d’un représentant qui ne réside pas au Manitoba et qui n’est pas inscrit pour faire des opérations au Manitoba, un droit supplémentaire de

300 $

3. Associés et dirigeants des courtiers
Sauf si la demande d’inscription est faite dans le cadre d’une demande présentée par un courtier en vertu de l’article2 et que le droit soit payé en vertu de l’alinéa2c), le droit que doit payer à la Commission l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’associé ou de dirigeant d’un courtier est de

300 $

4. Négociateurs en bourse et représentants
Sauf si la demande d’inscription est faite dans le cadre d’une demande présentée par un courtier en vertu de l’article2 et que le droit soit payé en vertu de l’alinéa2d), le droit que doit payer à la Commission l’auteur d’une demande d’inscription à titre de directeur d’une succursale, de négociateur en bourse ou de représentant est de

300 $

4.1. Négociateurs individuels de parquet
Le droit que doit payer à la Commission l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de négociateur individuel de parquet est de

300 $
5. Inscription ou renouvellement d’inscription des conseillers
Sous réserve du paragraphe7(2), le droit que doit payer l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de conseiller correspond au total des droits suivants:

a) un droit de base de

1 000 $

b) pour chacune des succursales et sous-succursales de l’auteur de la demande au Manitoba, un droit supplémentaire de

250 $

c) pour chaque particulier qui est l’un des associés ou dirigeants de l’auteur de la demande, à l’exclusion d’un associé ou d’un dirigeant qui ne réside pas au Manitoba et qui n’est pas inscrit pour faire des opérations au Manitoba, un droit supplémentaire de

400 $
6. Associés et dirigeants des conseillers
Sauf si la demande d’inscription est faite dans le cadre d’une demande présentée par un conseiller en vertu de l’article5 et que le droit soit payé en vertu de l’alinéa5c), le droit que doit payer à la Commission l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’associé ou de dirigeant d’un conseiller est de
400 $

7. Calcul des droits supplémentaires
7.1 L’auteur d’une demande d’inscription que vise l’article2 ou 5 paie les droits supplémentaires prévus aux alinéas2b), c) et d) ou 5b) et c), en fonction du nombre de ses succursales ou sous-succursales, négociateurs en bourse, représentants, associés ou dirigeants au moment du dépôt de la demande

7.2 La personne ou compagnie inscrite qui demande un renouvellement d’inscription en vertu de l’article2 ou 5 paie les droits supplémentaires prévus aux alinéas2b), c) et d) ou 5b) et c), en fonction du nombre de ses succursales ou sous-succursales, négociateurs en bourse, représentants, associés ou dirigeants, qu’indiquent les dossiers de la Commission au moment du dépôt de la demande de renouvellement.

7.3 Si les renseignements que contiennent les dossiers d’inscription de la Commission sur lesquels se fonde le paiement d’un droit supplémentaire sont incompatibles avec les renseignements qui figurent dans les dossiers de la personne ou compagnie inscrite, cette personne ou compagnie en avise la Commission au moment du paiement du droit supplémentaire et, si les dossiers de la Commission sont rectifiés en conséquence, celle-ci doit créditer ou débiter la même personne ou compagnie en ce qui a trait au droit qu’elle doit payer au moment de la présentation de sa demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription ultérieure.

8. Réduction des droits pour certaines personnes ou compagnies inscrites
8.1 Malgré les articles2 à 4, les droits prévus:

a) à l’alinéa2c) ou à l’article3 sont réduits de 50% lorsque l’associé ou le dirigeant du courtier est simultanément inscrit au même titre en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières;

b) à l’alinéa 2d) ou à l’article4 sont réduits de 50% lorsque le directeur de succursale, le négociateur en bourse ou le représentant est simultanément inscrit au même titre en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières;

8.2 Malgré les articles5 et 6, les droits prévus à l’alinéa5c) ou à l’article6 sont réduits de 50% lorsque l’associé ou le dirigeant du conseiller est simultanément inscrit au même titre en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières

9. Modification des conditions d’inscription

Le droit que doit payer à la Commission l’auteur d’une demande de modification des conditions d’une inscription est de
500 $

10. Changements
10.1
Le droit que doit payer une personne ou une compagnie inscrite pour chaque changement mentionné dans un avis de changement que visent les paragraphes32(l) ou (2) de la Loi ou les règles est de

a) under subsection 32(1) or (2) of the Act; or
b) under the rules;
for each change referred to in the notice, is

100 $
10.2 En cas de fusion de personnes ou compagnies inscrites, la personne ou compagnie inscrite remplaçante paie un droit de 100$ à la Commission à l’égard de:

a) chaque changement que vise le paragraphe32(1) ou (2) de la Loi et qui touche les personnes ou compagnies remplacées par suite de la fusion;
b) chaque changement qui touche les personnes ou compagnies remplacées par suite de la fusion et qui doit faire l’objet d’un avis de changement en vertu des règles.

11. Demandes diverses
11.1
Sous réserve du paragraphe(2) et sauf si le présent règlement prévoit le paiement d’un autre droit, le droit payable à la Commission à l’égard d’une demande de renonciation ou d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par la Commission ou le directeur ou en vue de son approbation ou de son consentement écrit est de

650 $
11.2 Aucun droit n’est payable en vertu du paragraphe(1) à l’égard:

a) de l’examen par la Commission d’un acte constitutif, d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une ligne de conduite, d’une directive, d’une décision, d’un ordre, d’une pratique ou d’une marche à suivre d’une bourse de contrats à terme de marchandises, d’une chambre de compensation d’une bourse de contrats à terme de marchandises ou d’un organisme d’autoréglementation;
b) de l’examen par la Commission d’une entente conclue par:

(i) une bourse de contrats à terme de marchandises
(ii) une chambre de compensation d’une bourse de contrats à terme de marchandises
(iii) un organisme d’autoréglementation,
(iv) un membre d’une bourse, d’une chambre de compensation ou d’un organisme d’autoréglementation.

12. Attestations
12.1
Le droit payable à la Commission pour l’attestation d’une décision, d’un document, d’un dossier ou d’un objet que vise l’alinéa4(1)c) de la Loi correspond au total des droits suivants:

a) un droit de base de

50 $
et
b) 0,50$ la page pour les photocopies nécessaires pour l’attestation.
12.2 Le droit payable à la Commission pour l’attestation d’une déclaration que vise l’article65 de la Loi correspond au total des droits suivants:

a) un droit de base de

50 $

b) 0,50$ la page pour les photocopies nécessaires pour l’attestation.

13. Photocopies
Le droit payable pour les photocopies que fait la Commission est de

0.50 $
la page

Haut

Submit